
Téléphone au volant, écran dans le champ de vision, oreillettes : quelles amendes? quelles sanctions?
Téléphone au volant : quelle amende et combien de points en moins ?
Le téléphone au volant est l'une des infractions les plus verbalisées en France, et l'une des plus mal comprises. Consulter un message une seconde, tenir l'appareil sans parler, poser une tablette sur le tableau de bord : ces gestes ne relèvent pas du même texte ni de la même sanction. Voici ce que prévoient réellement le Code de la route et la jurisprudence.
Que sanctionne exactement l'article R. 412-6-1 du Code de la route ?
Dans sa version en vigueur depuis le 22 mai 2020, l'article R. 412-6-1 pose deux interdictions distinctes :
- l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
- le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son, sauf exceptions.
Ces deux comportements relèvent du même régime, celui de la contravention de 4ᵉ classe : amende forfaitaire de 135 € en pratique, maximum de 750 € devant le tribunal de police, et retrait de plein droit de 3 points sur le permis de conduire.
S'y ajoute une peine complémentaire souvent ignorée, introduite par le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 : le conducteur encourt la suspension du permis de conduire pendant 3 ans au plus. Le texte précise que cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle — c'est le mécanisme communément appelé « permis blanc professionnel ».
Cette peine n'est encourue que devant le tribunal de police : elle suppose des poursuites, non un simple paiement d'amende forfaitaire. Elle reste néanmoins juridiquement possible pour un seul téléphone tenu en main.
Un point souvent ignoré : l'article L. 121-1 du Code de la route rend le conducteur personnellement responsable des infractions commises dans la conduite du véhicule. Le salarié verbalisé au volant d'un véhicule de service en répond donc lui-même, et non son employeur.
Consulter un SMS sans téléphoner, est-ce déjà une infraction ?
Oui. C'est le point le plus contre-intuitif du dispositif. La Cour de cassation retient une définition volontairement large : l'usage d'un téléphone s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main.
Sont ainsi visés, entre autres :
- passer, recevoir ou refuser un appel ;
- vérifier la réception d'un SMS, le lire, y répondre ;
- envoyer un message électronique ;
- utiliser une fonction multimédia, musique ou vidéo ;
- rechercher un itinéraire ou une place de stationnement sur le téléphone.
La décision fondatrice concernait précisément un conducteur qui soutenait ne pas téléphoner, mais seulement actionner le clavier pour vérifier ses messages. La condamnation a été confirmée.
Conséquence pratique : l'infraction est consommée dès l'activation d'une fonction, même si le geste ne dure qu'une seconde et même si aucune communication n'a été établie.
Comment contester un PV de téléphone au volant ?
La difficulté est probatoire. En matière contraventionnelle, l'article 537 du Code de procédure pénale confère aux procès-verbaux des agents une force probante particulière : ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Et cette preuve contraire est enfermée dans un cadre strict. L'alinéa 3 du même article prévoit qu'elle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin.
L'illustration la plus parlante concerne les relevés téléphoniques. Un conducteur avait produit son relevé de communications pour démontrer qu'il ne téléphonait pas lors du contrôle. Le document a été jugé inopérant, pour une raison simple : il ne recensait que les appels émis, et ne pouvait donc rien établir sur les appels reçus ni sur les manipulations destinées à consulter des messages.
Une contestation utile suppose donc des éléments objectifs sur les circonstances du contrôle, et non la seule affirmation de ne pas avoir téléphoné.
Une tablette ou un écran dans le champ de vision : quelle sanction ?
Il s'agit d'une infraction distincte, et nettement plus lourde. L'article R. 412-6-2 interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation.
Le régime applicable est le suivant :
- contravention de 5ᵉ classe, dont le maximum encouru atteint 1 500 € ;
- retrait de plein droit de 3 points ;
- saisie de l'appareil, puis confiscation de plein droit en cas de condamnation.
Deux différences majeures avec le téléphone tenu en main. D'une part, les contraventions de 5ᵉ classe ne connaissent pas d'amende forfaitaire : il n'y a ni montant minoré ni montant majoré, le montant est fixé par le tribunal de police. D'autre part, l'article R. 412-6-2, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas de peine complémentaire de suspension du permis.
Sont notamment concernés un téléviseur ou lecteur vidéo, un lecteur multimédia sans lien avec la navigation, l'écran d'un ordinateur portable ou d'une tablette, ou encore l'écran d'un téléphone servant à visionner des contenus étrangers à la conduite.
En revanche, les GPS et systèmes d'aide à la conduite homologués échappent à l'incrimination lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination.
Les oreillettes et le kit mains libres sont-ils interdits ?
Le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 a complété l'article R. 412-6-1 pour interdire le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son. L'interdiction couvre aussi bien la conversation téléphonique que l'écoute de musique ou d'un podcast, avec un seul écouteur comme avec deux.
Le régime est exactement celui du téléphone tenu en main : contravention de 4ᵉ classe, retrait de 3 points et, devant le tribunal de police, suspension du permis encourue pendant 3 ans au plus, éventuellement limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le texte réserve trois séries d'exceptions :
- les appareils électroniques correcteurs de surdité ;
- les conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1 ;
- l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le dispositif mains libres intégré au véhicule, lui, n'est pas interdit en tant que tel. Attention toutefois : un usage imprudent peut engager la responsabilité du conducteur, les études d'accidentologie montrant que la surcharge mentale liée à la conversation pèse davantage que le fait de tenir physiquement l'appareil.
Peut-on se voir suspendre le permis pour un téléphone au volant ?
Oui. C'est le risque le plus sous-estimé de cette infraction. Pour les deux comportements visés par l'article R. 412-6-1 — téléphone tenu en main et dispositif porté à l'oreille — le tribunal de police peut prononcer une suspension du permis de conduire d'une durée de 3 ans au plus.
Deux précisions importantes.
- Il s'agit d'une peine complémentaire, prononcée par un juge, et non d'une mesure administrative automatique. Le paiement de l'amende forfaitaire y échappe, mais toute audience devant le tribunal de police ouvre cette possibilité, y compris après une contestation.
- Le texte autorise expressément le juge à limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le conducteur dont l'emploi dépend du permis peut donc solliciter cet aménagement, en justifiant précisément de sa situation professionnelle.
Il faut par ailleurs compter avec un fondement subsidiaire : l'article R. 412-6 impose au conducteur de se maintenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ce texte a permis, avant 2003, de sanctionner le téléphone au volant, et reste mobilisable pour tout comportement gênant la conduite — tenir un appareil sans l'utiliser, boire, manger, manipuler un objet encombrant.
Téléphone au volant : ce qu'il faut retenir
Trois textes se superposent. L'article R. 412-6-1 punit en 4ᵉ classe le téléphone tenu en main comme le dispositif porté à l'oreille : 3 points en moins et, devant le tribunal de police, une suspension du permis encourue pendant 3 ans au plus, possiblement limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. L'article R. 412-6-2 punit en 5ᵉ classe l'écran placé dans le champ de vision : 3 points et confiscation de l'appareil. L'article R. 412-6, enfin, sert de filet pour tout comportement gênant la conduite. La marge de contestation existe, mais elle est technique et encadrée par l'article 537 du Code de procédure pénale.
Le cabinet Barnier Avocat, avocat au barreau de Paris en droit routier, intervient en matière de contestation de contraventions, de retrait de points, d'annulation et de suspension du permis de conduire. L'examen du procès-verbal, des circonstances du contrôle et de l'état du solde de points permet d'apprécier les voies de recours ouvertes. Vous pouvez contacter le cabinet pour un premier échange sur votre dossier.
